Le CELI de votre client pourrait être imposable

tirelie_cochon_epargne_celi_425x283Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est considéré comme un compte qui permet de mettre les revenus de placement à l’abri de l’impôt. Pourtant, il pourrait être imposable si son titulaire ne respecte pas les règles du régime. Avec des droits de cotisation cumulatifs maximums de 57 500 $ en 2018, les autorités fiscales portent une attention particulière aux sommes amassées dans le ­CELI.

En 2017, l’Agence du revenu du ­Canada (ARC) réclamait 75 millions de dollars à des détenteurs de ­CELI pour une utilisation inappropriée des avantages fiscaux qu’il accorde. Les contribuables visés doivent remplir le formulaire ­RC243 de l’ARC et payer l’impôt au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

Cotisation excédentaire

Si le total des cotisations au ­CELI d’une personne dépasse le total de ses droits de cotisation à un moment quelconque dans l’année, elle devra payer un impôt de 1 % sur le montant excédentaire pour chaque mois où le surplus est demeuré dans le compte.

Par exemple, si les droits de cotisation au ­CELI totalisent 57 500 $ et qu’une personne y a cotisé 60 000 $, il y aura un impôt appliqué sur la cotisation excédentaire de 2 500 $ par mois à partir du moment où le ­CELI était excédentaire, jusqu’à ce que le surplus en soit retiré.

De plus, si des revenus de placement ont été générés à la suite d’une cotisation excédentaire intentionnelle, ils seront imposés à 100 %.

Revenu d’entreprise

Par ailleurs, les revenus de placement générés dans le ­CELI peuvent être imposés à 100 % s’ils sont considérés comme des revenus d’entreprise, et ce, peu importe qu’il s’agisse d’intérêts ou de gains en capital à l’abri de l’impôt.

Pour déterminer si le rendement d’un ­CELI peut être considéré comme un revenu d’entreprise, les autorités fiscales appliquent des facteurs développés par la jurisprudence :

  1. L’intention primaire et secondaire
  2. La répétition de transactions semblables
  3. La période de détention des titres
  4. La connaissance qu’a le détenteur du marché des valeurs mobilières
  5. Le domaine d’activité du détenteur
  6. Le temps consacré à l’étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d’achats éventuels
  7. Le financement
  8. La publicité (le contribuable a annoncé ou fait savoir autrement qu’il était prêt à acheter des valeurs mobilières)
  9. La nature des titres échangés

Aucun des facteurs mentionnés n’est déterminant en soi pour conclure qu’une personne exploite une entreprise et la pertinence de chacun d’eux dépendra des circonstances entourant chaque cas. Notez que la taille du ­CELI n’est pas un facteur, mais plutôt un indicateur pour les autorités.

Par exemple, s’il y a plus de 200 000 $ dans le ­CELI et que beaucoup de transactions ont été effectuées, avec une courte période de détention des titres (day trading), les autorités fiscales pourraient estimer que la croissance du ­CELI indique qu’il est détenu par un professionnel en placement avec une connaissance profonde de la finance, qui s’adonne à de la spéculation sur les marchés.

Toutefois, le fait qu’un conseiller détienne un ­CELI n’est pas un facteur suffisant pour estimer qu’il y a présence d’un revenu d’entreprise.

Placements non admissibles ou interdits

Si le ­CELI contient un placement non admissible ou interdit, par exemple une dette du particulier contrôlant le régime, le titulaire du compte devra payer un impôt unique de 50 % de la juste valeur marchande du placement au moment de son achat ou lorsque le placement est devenu non admissible ou interdit. Cet impôt peut être remboursé si le placement en question est vendu ou s’il cesse d’être non admissible ou interdit.

Pour un placement interdit, un impôt supplémentaire de 100 % est applicable sur le revenu ou le gain en capital qu’il génère.

Si un placement est à la fois non admissible et interdit, il sera réputé placement interdit uniquement. Ainsi, le revenu attribuable à ce placement sera assujetti à l’impôt de 100 %.

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David ­Truong, ­CIWM, ­Pl. Fin., M. Fisc., est conseiller au ­Centre d’expertise de ­Banque ­Nationale ­Gestion privée 1859.